Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
Utilizamos cookies propias y de terceros únicamente para realizar mediciones y análisis estadísticos de la navegación por las diferentes secciones de la página web con la finalidad de mejorar el contenido que ofrecemos. Al hacer click en 'Aceptar todas las cookies', consiente que todas las cookies se guarden en su dispositivo. Para configurarlas o rechazar su uso haga click en el botón 'Configurar Cookies'.
Para más información consulte nuestra política de cookies
Salir rápido
Pulsa este botón en cualquier momento para abandonar de inmediato esta página
Recuerda borrar tu historial de navegación para no dejar rastro después de informarte
Etiquette:
justice, indépendance judiciaire, CGPJ, organisation judiciaire
Le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire est un organe constitutionnel, en formation collégiale, autonome, composé par des juges et autres juristes, qui exerce des fonctions de gouvernement du Pouvoir Judiciaire afin de garantir l’indépendance des juges dans l’exercice de la fonction judiciaire face à tous.
La fonction de Gouvernement du Conseil traite de matières comme les nominations, avancements et mutations, l’inspection du fonctionnement des Cours et Tribunaux, et l’exigence de responsabilité disciplinaire aux membres de la Carrière Judiciaire. Par l’attribution de ce type de compétences au Conseil, on évite qu’un autre pouvoir de l’État, en particulier le Pouvoir Exécutif, puisse influencer directement ou indirectement sur l’indépendance judiciaire.
Il est important de signaler que l’action du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire n’est pas à caractère juridictionnel, car ce type de pouvoir est réservé, tel que le proclame l'article 117 de la Constitution, aux Juges et Tribunaux. La tâche du gouvernement du Conseil est équivalent, en bonne mesure, aux actes administratifs, et comme ces derniers, ses résolutions sont assujetties au contrôle de légalité de la part des Cours et Tribunaux de l’ordre contentieux-administratif.
La fonction de gouvernement des Juges et Tribunaux ne repose pas exclusivement sur le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, puisque les Chambres de Gouvernement de la Cour de Cassation, de l’Audience Nationale et des Tribunaux Supérieurs de Justice arborent aussi des compétences dans cette matière, quoique, en dernière instance leurs résolutions sont révisables par le Conseil.
Le Conseil doit veiller au maintien à outrance de l’indépendance judiciaire, et donc, si un Juge ou Magistrat est perturbé ou molesté dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, l`article 14 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire habilite le Conseil pour mettre fin à cette intromission.
La défense de l’indépendance judiciaire ne s’arrête pas à l’adoption de ce type de mesures, puisque le propre Conseil doit respecter scrupuleusement cette indépendance et, en conséquence, il doit s’abstenir de réaliser tout type d’indication, instruction, ordre ou mandat adressé aux Juges et Tribunaux sur la façon dont ils doivent interpréter et appliquer la règlementation juridique.
La gestion des ressources matérielles et humaines du système judiciaire revient au Pouvoir Exécutif, principalement au Ministère de la Justice ou aux Communautés Autonomes qui ont assumé les compétences dans cette matière.
Le Conseil élabore, exécute et contrôle avec des inspecteurs l’application de son budget annuel. Il rend compte de la liquidation du budget à la Cour des Comptes.
Le CGPJ a l’obligation de remettre aux deux Chambres le Mémoire Annuel sur l’état, le fonctionnement et les activités du CGPJ et des Cours et Tribunaux d’Espagne. Le mémoire inclut les nécessités qui, à son jugement, existent en matière de personnel, installations et ressources pour que se déroulent correctement les fonctions attribuées au Pouvoir Judiciaire.
Les deux Chambres pourront débattre du contenu du Mémoire et réclamer, selon le cas, la comparution du président du CGPJ o du membre qu’il aura délégué. Les parlementaires peuvent présenter des motions et des questions, auxquelles doit répondre obligatoirement le Conseil.