Article 117

1. La justice émane du peuple et elle est administrée au nom du Roi par des juges et des magistrats qui relèvent du pouvoir judiciaire et qui sont indépendants, inamovibles, responsables et soumis exclusivement à l’empire de la loi.

2. Les juges et les magistrats ne pourront être destitués, suspendus, transférés ou mis à la retraite que pour l’une des causes et avec les garanties prévues par la loi.

3. L’exercice du pouvoir juridictionnel, dans tous les types de procès, aussi bien pour rendre un jugement que pour le faire exécuter, incombe exclusivement aux tribunaux unipersonnels et pluripersonnels déterminés par les lois, selon les normes de compétence et de procédure que celles-ci établissent.

4. Les tribunaux unipersonnels et pluripersonnels n’exerceront pas d’autres fonctions que celles indiquées au paragraphe précédent et celles qui leur seront expressément attribuées par la loi en garantie de n’importe quel droit.

5. Le principe de l’unité juridictionnelle est la base de l’organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi réglementera l’exercice de la juridiction militaire dans le domaine strictement limité à l’armée et dans le cas d’un état de siège, conformément aux principes de la Constitution.

6. Les tribunaux d’exception sont interdits.