Tribunaux
Les juridictions de Première Instance et Instruction sont des organes unipersonnels qui exercent des fonctions juridictionnelles dans l’ordre civil et dans l’ordre pénal, dans le territoire de leur compétence appelé arrondissement judiciaire. Le nom de l’arrondissement judiciaire prend la dénomination de l’arrondissement là où se trouve son siège.
Dans l’ordre civil ils offrent la première réponse aux citoyens dans les conflits qui puissent se produire. Leurs résolutions sont susceptibles d’un recours d’appel devant l’Audience Provinciale de la province où ils se trouvent.
Dans l’ordre pénal, ils s’occupent des jugements des procédures pour contraventions, et de l’instruction des délits, qui seront jugés par les juridictions du Pénal, ou dans leur cas, par les Audiences Provinciales.
Il s’agit d’organes judiciaires plus prochains aux citoyens par leur situation à la tête des arrondissements judiciaires comme pour leurs compétences, lesquelles ont besoin dans la plupart des cas, de la présence des intéressés dans leurs salles pour la pratique des preuves.
Les Tribunaux de Commerce sont des tribunaux spécialisés, dans l’ordre civil, dans la résolution des conflits concernant les matières à caractère principalement commercial que la loi les confie ainsi qu’en matière de redressement judiciaire.
Le Tribunal de Commerce est compétent pour connaître de toutes les questions liées au redressement judiciaire, dans les termes prévus dans sa Loi et ce, sans préjudice des dispositions visées à l’article 85.6 L.O.P.J (compétence des Tribunaux de Première Instance pour connaître dans l’ordre civil du redressement judiciaire de personne physique qui ne soit pas entrepreneur, dans les termes prévus dans sa Loi) et, en vue de l’unité de la procédure, d’autres matières appartenant à différentes matières considérées comme ayant une importance particulière pour le patrimoine des parties concernées par le redressement judiciaire.
Elles ont leur siège dans la capital de la région et ont juridiction sur la même, quoiqu’on peut établir de juridictions de commerce avec juridiction à deux ou plusieurs régions d’une même communauté autonome.
Les juridictions du commerce furent créés a partir de la reforme de la Loi sur les faillites 8/2003, du 9 juillet et commencèrent leur activité le 1 septembre 2004.
Les juridictions du commerce d’Alicante ont compétence, en plus, pour connaître, en première instance et de façon exclusive, tous les litiges promus selon les Règlements numéro 40/94, du Conseil de l’Union Européenne, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, et 6/2002, du Conseil de l’Union Européenne, du 12 décembre 2001, sur les desseins et modèles communautaires. Dans l’exercice de cette compétence, ces Juridictions seront au service de tout le territoire national, et à ces effets ils seront appelés Juridictions de Marque communautaire.
Dans chaque province, et ayant un siège dans sa capitale, il y aura un ou plusieurs Tribunaux Pénaux dont la juridiction s’étend sur une ou plusieurs circonscriptions judiciaires de la même province, conformément aux dispositions prévues dans la législation concernant le ressort et l’appareil judiciaire qui déterminera la ville où ils auront leur siège. Les Tribunaux Pénaux prendront le nom de la population où se trouve leur siège (Article 89 bis LOPJ).
Les Tribunaux Pénaux seront compétents pour la connaissance et la mise en jugement des affaires concernant des délits pour lesquels la Loi prévoit une peine privative de liberté d’une durée non supérieure à cinq ans ou une peine d’amende qu’elle qu’en soit la somme ou de toutes autres peines de nature différente, soit uniques, conjointes ou alternatives, si toutefois leur durée ne dépasse pas dix ans et pour des délits mineurs ou qu’ils soient ou pas accessoires, imputables aux auteurs d’autres délits imputables ou à d’autres personnes quand la commission du délit mineur ou sa preuve sont associées à ceux-ci (Article 14.3 CPP.)
À l’effet de faciliter la connaissance des affaires instruites par les Tribunaux de Violences faites aux femmes et, en fonction du nombre d’affaires existantes, un ou plusieurs Tribunaux devront se spécialiser dans chaque province, conformément aux dispositions visées à l’article 98 de la LOPJ.
De même, il incombe aux Tribunaux Pénaux l’exécution des jugements rendus dans des affaires pour un délit grave ou moins grave par les Tribunaux d’Instruction, la reconnaissance et l’exécution des décisions imposant des sanctions financières transmises par les autorités compétentes d’autres États membres de l’Union européenne, quand celles-ci doivent être exécutées sur le territoire espagnol et les procédures de confiscation autonome pour les délits pour la connaissance desquels ils sont compétents.
Ces juridictions commencèrent leur activité le 29 juin 2005. La Loi Organique contre la Violence de Genre 1/2004 a approuvé la création des organes judiciaires spécialisés en violence à l’encontre de la femme.
La loi intégrale contre la Violence de Genre dispose que dans chaque arrondissement judiciaire il existe, minimum, un organe judiciaire qui assume les compétences propres de ces juridictions de manière a garantir à toutes les victimes une réponse judiciaire spécialisée.
Le domaine de compétences de ce type de Tribunaux est réglementé aux articles 87 bis et 87 ter de la LOPJ.
Il s’agit des organes judiciaires unipersonnels qui s’occupent des affaires en premier et unique instance contre les actes et les dispositions des Administrations Publiques que la loi détermine. Son domaine territorial est la région, ayant son siège dans la capital.
La juridiction du Contentieux-Administratif s’occupe des conflits entre citoyens ou personnes juridiques et les administrations publiques, ainsi que les conflits entre les administrations. Il s’occupe aussi des recours à propos de certains procédures administratives des Communautés Autonomes et des entités locales (aussi des entités et corporations dépendantes ou en rapport avec elles), ainsi que les recours en matière des étrangers ; et contre les actes des Assemblées Electorales.
Les juridictions du Conseil de Prud’hommes s’occupent des procès en matière du travail et de Sécurité Sociale comme première et unique instance et qui ne sont pas attribués à d’autres organes de cet ordre juridictionnel. Sont au service de la région quoique si la loi l’établit ils peuvent se charger d’un ou plusieurs arrondissements judiciaires de la même région.
S’occupent de la garde des droits des emprisonnés pendant leur internement, contrôlent l’accomplissement des peines privatives de liberté, et s’occupent de tout ce qui concerne les internes des centres pénitentiaires. Leurs résolutions peuvent être appelées à l’Audience Régional ou se trouve le Centre Pénitentiaire.
Les fonctions des juridictions de Surveillance pénitentiaire comprennent l’exécution des peines privatives de liberté, sur les mesures de sécurité, les droits et bénéfices des internes dans les bâtiments pénitentiaires ainsi comme d’autres marqués par la loi pénitentiaire. Le domaine territorial est celui d’une ou plusieurs régions et elles ont leur siège dans la capitale de la région.
Elles s’occupent des délits commis par personnes de quatorze ans et mineurs de dix-huit ans, d’accord avec la Loi Organique 5/2000, du 12 janvier, régulatrice de la Responsabilité Pénale des Mineurs, ils s’occupent aussi de connaître, exécuter et résoudre les affaires de responsabilité civil.
Ils sont par conséquent ceux qui se chargent sur les mineurs ayant commis un délit ou une contravention. Le juge de mineurs reçoit aussi le dossier instruit par le Procureur pour adopter la décision correspondante. Les juridictions de mineurs ont des compétences dans toute la région et se trouvent dans les capitales correspondantes.
Ces Juges doivent résoudre ces affaires et surveiller les mesures correctrices imposées, surveillance qui peut durer jusqu’aux 23 ans.