L’Assemblée Plénière

Mesa Pleno

Elle est composée par tous les membres du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire.

L’Assemblée Plénière se réunit en session ordinaire sur convocation du Président, une fois par mois. Elle est tenue de se réunir en session extraordinaire si le Président le juge nécessaire ou si celle-ci est demandée par cinq membres, pour exercer l'une des compétences visées à l'article précédent. De même, elle est tenue de se réunir en session extraordinaire si cela est nécessaire pour se conformer à terme aux compétences attribuées à l’Assemblée Plénière.

Pour que l’Assemblée Plénière soit valablement constituée lors de la session pour procéder à la nomination du Président de la Cour Suprême et du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, il est nécessaire que soient présents au moins douze de ses membres. Dans d'autres cas, pour que l’Assemblée Plénière soit valablement constituée, il sera toujours nécessaire au moins la présence de dix membres et celle du Président (Article 600 LOPJ)

Ses fonctions sont énoncées dans l’article 599 de la LOPJ. Il ne traitera que les sujets suivants :

  1. La proposition de nomination, à la majorité des trois cinquièmes, des deux magistrats du Tribunal constitutionnel dont la nomination correspond au Conseil général du pouvoir judiciaire, qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter du jour suivant l’expiration du mandat précédent (délai introduit par la loi organique 8/2022 du 27 juillet modifiant les articles 570 bis et 599 de la loi organique 6/1985 du 1er juillet sur le pouvoir judiciaire)
  2. La proposition de nomination, dans les termes prévus par la présente loi organique, du président de la Cour suprême et du Conseil général du pouvoir judiciaire, ainsi que l’émission du rapport préalable sur la nomination du procureur général de l’État.
  3. La nomination, dans les termes prévus par la présente loi organique, du vice-président de la Cour suprême, du secrétaire général et du vice-secrétaire du Conseil général du pouvoir judiciaire.
  4. Toutes les nominations ou propositions de nominations et de promotions impliquant le pouvoir discrétionnaire ou une marge d’évaluation du mérite.
  5. L’interposition du conflit des attributions entre les organes constitutionnels de l’État.
  6. La désignation des membres des différentes commissions.
  7. L’exercice du pouvoir réglementaire dans les termes prévus par la loi.
  8. L’approbation du budget du Conseil général du pouvoir judiciaire et la réception de la reddition des comptes pour son exécution.
  9. L’approbation du rapport annuel.
  10. La résolution des procédures disciplinaires dans lesquelles la sanction proposée consiste en une suspension de la carrière judiciaire.
  11. La résolution des recours introduits contre les sanctions de la Commission disciplinaire.
  12.  L’approbation des rapports sur les avant-projets de lois ou de dispositions générales soumis à son avis par le gouvernement ou les chambres législatives.

 

Régime juridique applicable au Conseil général du Pouvoir judiciaire en fonction

Lorsque le Conseil général du pouvoir judiciaire entre en fonction parce qu’il n’a pas été renouvelé dans le délai légalement établi, son activité sera limitée à l’exercice des fonctions établies à l’article 570 bis de la loi organique du pouvoir judiciaire, introduit par la loi organique 4/2021, du 29 mars, qui modifie la loi organique 6/1985, du 1er juillet, sur le pouvoir judiciaire, pour établir le régime juridique applicable au Conseil général du pouvoir judiciaire en fonction

  1. Proposer la nomination des magistrats du Tribunal constitutionnel 599.1.1.ª (attribution introduite par la loi organique 8/2022, du 27 juillet, qui modifie les articles 570 bis et 599 de la loi organique 6/1985, du 1er juillet du pouvoir judiciaire).
  2. Être entendu par le gouvernement avant la nomination du procureur général de l’État.
  3. Participer, dans les termes prévus par la loi, à la sélection des juges et des magistrats.
  4. Décider, le cas échéant, des questions de formation et de perfectionnement, de l’affectation des postes, des promotions réglementées, des situations administratives et du régime disciplinaire des juges et des magistrats.
  5. Exercer la haute inspection des tribunaux, ainsi que la supervision et la coordination de l’activité d’inspection ordinaire des présidents et des chambres de direction des tribunaux.
  6. Superviser la publication officielle des jugements et autres décisions de la Cour suprême et des autres organes judiciaires.
  7. Garantir le fonctionnement et mettre à jour les programmes de formation de l’École de la magistrature.
  8. Exercer des pouvoirs réglementaires dans les domaines suivants:
    a) Publicité des procédures judiciaires.
    b) Publication et réutilisation des décisions de justice.
    c) Répartition des jours et des heures, ainsi que la fixation des heures des audiences publiques.
    d) Constitution des organes judiciaires hors de leur siège.
    e) Système de permanence des organes juridictionnels.
    f) Organisation et gestion des activités des organes judiciaires espagnols en matière de coopération juridictionnelle interne et internationale.
    g) Conditions accessoires à l’exercice des droits et devoirs qui constituent le statut des juges et magistrats, ainsi que le régime juridique des associations judiciaires, sans que cette évolution réglementaire n’implique une innovation ou une modification de la réglementation légale.
  9. Approuver la liste des postes de travail du personnel fonctionnaire à son service.
  10. Collaborer avec l’autorité de contrôle en matière de protection des données dans le cadre de l’administration de la justice.
  11. Recevoir les plaintes des citoyens sur des questions liées à l’administration de la justice.
  12. Élaborer et exécuter son propre budget, dans les termes prévus par la présente loi organique.
  13. Proposer, après en avoir justifié la nécessité, les mesures de renforcement qui peuvent être requises dans des organes judiciaires spécifiques.
  14. Établir un rapport sur les cas de responsabilité patrimoniale pour fonctionnement anormal de l’administration de la justice.
  15. Compiler et mettre à jour les principes de déontologie judiciaire et les diffuser, ainsi que les promouvoir auprès d’autres entités et organisations judiciaires, nationales ou internationales.
  16. Préparer les rapports sur les avant-projets de lois et de dispositions générales qui, en vertu des dispositions de l’article 561, relèvent de sa compétence.