Informations générales – Règles relatives aux mémoires d’introduction ou de dépôt et de contestation
Etiquette:
tribunal suprême, chambre sociale de la Cour Suprême , tribunaux
Longueur maximale et conditions extrinsèques des mémoires d’introduction ou de dépôt et de contestation des recours en cassation adressés à la quatrième chambre de la Cour Suprême
1. Durée de validité.
Les règles énoncées dans le présent Accord s'appliqueront aux actes de procédure qui y sont prévus et déposés à compter du vingtième jour suivant leur publication au “Journal officiel de l'État”.
2. Longueur maximale.
Les mémoires d’introduction, de dépôt ou de contestation des recours en cassation et en cassation pour l’unification de doctrine auront une longueur maximale de 50 000 “caractères, espaces compris”, ce qui équivaut à 25 feuilles ou pages au format A-4.
Cette longueur maximale comprend tout type de contenu que les actes de procédure pourraient contenir.
À la fin du mémoire correspondant, l’un de ses signataires devra certifier le nombre de caractères qu’il contient. Le cas échéant, le fait de dépasser la longueur maximale prévue lorsque des circonstances spéciales et particulières de nature exceptionnelle sont présentes et dûment mentionnées, devra être justifié.
3. Format.
Pour le texte, la police utilisée sera “Times New Roman” avec une taille de police de 12 points pour le corps du texte et de 10 points pour les notes en bas de page ou pour la transcription littérale des règles ou des paragraphes de jugements qui sont incorporés.
L’interligne dans le texte sera de 1,5.
Les marges horizontales et verticales (marges supérieure, inférieure, gauche et droite de la page) seront de 2,5 cm.
Le document ne contiendra ni ratures ni d’autres éléments susceptibles de rendre sa lecture difficile.
Toutes les pages seront numérotées dans l'ordre croissant, en commençant par la page numéro 1, qui apparaîtra au coin supérieur droit.
Le mémoire d’introduction ou de dépôt ou de contestation du recours devra se conformer aux exigences contenues dans l’Arrêté royal 1065/2015 du 27 novembre, relatif aux communications électroniques dans l’Administration de la justice relevant du ressort territorial du ministère de la Justice et portant réglementation du système LexNET, ainsi qu’à la Résolution du 15 décembre 2015 du Secrétariat général de l'Administration de la justice, portant approbation du modèle de formulaire standard prévu par l’Arrêté royal 1065/2015, du 27 novembre, relatif aux communications électroniques dans l'Administration de la justice relevant du ressort territorial du ministère de la Justice et portant réglementation du système LexNET, ou toute règle ultérieure qui pourrait être applicable.
Avec le mémoire de dépôt du recours en cassation d’unification, il sera possible de fournir, si cela n’a pas été fait auparavant, une copie certifiée conforme du jugement ou des jugements contraires, attestant de leur force exécutoire à la date d’expiration du délai de dépôt ou, à défaut, une attestation ultérieure attestant que le jugement précédemment fourni est devenu définitif dans ce délai. Si la partie appelante ne fournit pas l’attestation du jugement et de sa force exécutoire en temps utile, celle-ci sera réclamée d’office par le greffe de la Chambre.
4. Page de garde qui devra précéder le mémoire du recours en cassation.
Le mémoire d’introduction ou de dépôt ou de contestation sera précédé d’une page de garde contenant les données essentielles du recours.
La page de garde ne remplace pas ni étend le contenu du mémoire de recours.
Ce document sera disponible sur le site Web du Conseil général du pouvoir judiciaire et pourra être téléchargé afin de faciliter son remplissage et son incorporation avec l’acte de procédure correspondant.
Le contenu de la page de garde est le suivant:
A) Mémoire d’introduction ou de dépôt du recours
a) Identification:
i) Prénoms et noms ou raison sociale de l’appelant ou des appelants, le cas échéant, par ordre alphabétique (par le premier nom), et numéro de la CNI, du passeport, du NIE (dans le cas des étrangers) ou du NIF (dans le cas des personnes morales).
ii) Le cas échéant, prénoms, noms et numéro d'inscription à l’ordre professionnel de l’avoué ou du juriste social intervenant en qualité de représentant.
iii) Prénoms et noms de l'avocat ou des avocats et le numéro d’inscription au Barreau.
b) Indication s’il s’agit d’un recours en cassation ordinaire ou pour l’unification de doctrine.
c) Décision contestée.
d) Indication s’il s’agit d’un recours nécessitant un traitement urgent ou prioritaire et les motifs de l’urgence ou de la priorité.
e) Les motifs numérotés du recours ou de la contestation.
e.1) Dans les recours en cassation pour l’unification de doctrine, chaque motif doit indiquer:
i) Jugement de contraste.
ii) Exposé de la contradiction. Il ne peut pas dépasser 300 caractères, espaces compris.
iii) Règle de fond ou de procédure relative à l'infraction sur laquelle se fonde le motif.
iv) Résumé de l'infraction commise, ne pouvant pas dépasser 300 caractères, espaces compris.
v) Si le motif est fondé sur l’infraction à une règle de procédure: identification de la décision ou de l'acte de procédure auquel l’infraction est imputée, avec indication de sa date et, le cas échéant, du numéro du descripteur ou du feuillet du dossier.
vi) Identification du cas d’intérêt objectif pour la cassation invoqué (article 219.1 de la LRJS). Il ne peut pas dépasser 300 caractères, espaces compris.
vii) Dispositifs demandés concernant l’objet du litige (longueur maximale de 300 caractères, espaces compris).
e.2) Dans les recours en cassation ordinaires, chaque motif doit indiquer:
i) La règle de fond ou de procédure relative à l'infraction sur laquelle se fonde le motif.
ii) Résumé de l'infraction commise ne pouvant pas dépasser 300 caractères, espaces compris.
iii) Si le motif est fondé sur l’infraction à une règle de procédure: identification de la décision ou de l’acte de procédure dans lequel l’infraction a été commise, avec indication de sa date et, le cas échéant, du numéro du descripteur ou du feuillet du dossier et/ou de la minute de l’enregistrement, ainsi que de l’acte de procédure (mémoire, décision, audience préalable, audience, comparution, etc.) dans lequel l’infraction a été dénoncée.
S’il s’agit d’une infraction procédurale susceptible d’être corrigée, les mêmes indications devront être fournies concernant l’acte de procédure dans lequel la correction a été demandée.
iv) Dispositifs demandés concernant l’objet du litige (longueur maximale de 300 caractères, espaces compris).
f) Justification, le cas échéant, du fait de dépasser la longueur maximale prévue (longueur maximale de 300 caractères, espaces compris).
B) Mémoire de contestation du recours.
a) Identification:
i) Prénoms et noms ou raison sociale de l’intimé / des intimés par ordre alphabétique (par le premier nom) et numéro de la CNI, du passeport, du NIE (dans le cas des étrangers) ou du NIF (dans le cas des personnes morales).
ii) Le cas échéant, prénoms et noms de l'avoué et numéro d’inscription à l’ordre professionnel ou du juriste social en tant que représentant.
iii) Prénoms et noms de l’avocat ou des avocats et numéro d’inscription au barreau.
b) Motifs de contestation.
c) Dispositif demandé (longueur maximale de 300 caractères, espaces compris).
d) Justification, le cas échéant, du fait de dépasser la longueur maximale prévue (longueur maximale de 300 caractères, espaces compris).