La Présidence

EtiquetasEtiquette:  CGPJ, président du CGPJ

La Présidence de la Cour Suprême et du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire est une fonction inhérente au poste de Président de la Cour Suprême.

Il appartient à la Présidence du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire (Article 598 LOPJ):

1) D’assurer la représentation du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire.

2) De convoquer et de présider les réunions de l'Assemblée Plénière et de la Commission Permanente, en exerçant sa condition prépondérante en cas d'égalité des voix.

3) De définir l'ordre du jour des réunions de l'Assemblée Plénière et de la Commission Permanente.

4) De proposer à l'Assemblée Plénière et à la Commission Permanente les questions jugées pertinentes relatives à leur compétence.

5) De proposer la nomination d'exposés pour préparer la décision ou le traitement d'une affaire.

6) D’autoriser en signant les accords de l'Assemblée Plénière et de la Commission Permanente.

7) D’exercer la haute direction des activités des organes techniques du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire.

8) De diriger la communication institutionnelle.

9) D’effectuer la proposition du Magistrat, des Deuxièmes ou Troisièmes Chambres de la Cour Suprême, compétente pour avoir connaissance de l'autorisation des activités du Centre National de Renseignements qui affectent les droits fondamentaux reconnus à l'article 18.2 et 3 de la Constitution, de même que le Magistrat des Chambres susmentionnées de la Cour Suprême pouvant le remplacer en cas de vacance, d'absence ou d'incapacité.

10) De nommer et de révoquer le Directeur du Bureau de la Présidence et le Directeur du Bureau de Communication, ainsi que le personnel provisoire au service du Président.

11) De proposer à l’Assemblée Plénière la nomination du Vice-Président de la Cour Suprême, du Secrétaire général et du Vice-Secrétaire Général, de même que, dans les deux derniers cas, d’accorder leur révocation.

12) Elle peut confier des tâches à des membres spécifiques ou à des groupes de travail, à condition que cette tâche n'ait pas un caractère permanent ou indéfini.

13) Les autres fonctions prévues par la présente Loi Organique.