Fonction consultative

Seront soumis à un rapport du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire les avant-projets de loi et les dispositions générales portant sur les matières suivantes:

  • Modifications de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire.
  • Détermination et modification des circonscriptions judiciaires ainsi que de leur statut de capitale.
  • Détermination et modification du personnel organique des Juges et Magistrats, Greffiers et personnel au service de l’Administration de la Justice.
  • Statut organique des Juges et Magistrats.
  • Statut organique des Greffiers ainsi que du reste du personnel au service de l’Administration de la Justice.
  • Règles de procédure ou règles affectant des aspects juridico-constitutionnels de la tutelle devant les Tribunaux ordinaires de l’exercice des droits fondamentaux.
  • Règles affectant la constitution, l’organisation, le fonctionnement et le gouvernement des Tribunaux.
  • Lois pénales et règles relatives au régime pénitentiaire.
  • Toute autre question que le Gouvernement, les Cortes Generales (Parlement espagnol), ou le cas échéant, les Assemblées Législatives des Communautés Autonomes jugent appropriée.

Le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire émettra son rapport dans le délai non renouvelable de trente jours. Si sur l’ordonnance de renvoi il est indiqué que le rapport est urgent, le délai sera de quinze jours.  Exceptionnellement, la juridiction de renvoi pourra décider la prolongation du délai en fonction des circonstances de l’espèce. La durée de la prolongation sera de quinze jours  excepté dans les cas où l’urgence du rapport serait indiquée dans l’ordonnance de renvoi, auquel cas, il sera de dix jours.

Dans le cas où un rapport n’aurait pas été établi dans les délais prévus au paragraphe précédent, cette démarche sera réputée effectuée.

Le Gouvernement remettra ledit rapport au Parlement espagnol dans le cas où il s’agirait d’avant-projets de loi (Article 561 LOPJ).

L’Assemblée Plénière connaîtra exclusivement de l’approbation des rapports sur les avant-projets de loi ou dispositions soumises à son jugement par le Gouvernement ou par les Chambres législatives (Article 599.1.12ª LOPJ).