La Commission Disciplinaire et le Promoteur de l'Action Disciplinaire

Commission Disciplinaire

La Commission Disciplinaire est composée de sept membres : quatre du service judiciaire et trois du service des juristes reconnus compétents. L’Assemblée Plénière élit les membres titulaires de la Commission Disciplinaire dont le mandat, à l'exception des substitutions jugées nécessaires, est de cinq ans.

La Commission Disciplinaire doit agir avec la présence de tous ses composants et sous la présidence du membre d'origine judiciaire de plus haut rang et ancienneté. En cas d'incapacité temporaire ou absence justifiée l'un de ses composants, la Commission Permanente est tenue de le remplacer par un autre membre de la même provenance.

Il appartient à la Commission Disciplinaire de résoudre les procédures disciplinaires pour des infractions graves et très graves et d’imposer, le cas échéant, des sanctions appropriées aux Juges et les Magistrats, à l'exception des cas dans lesquels la sanction proposée vise la séparation du service. Les accords de sanctions de la Commission Disciplinaire auxquels se réfère l'alinéa précédent peuvent être attaqués, dans le délai d'un mois, moyennant la présentation d'un recours devant l’Assemblée Plénière. La Commission Disciplinaire aura connaissance des recours interjetés contre les décisions de sanction des organes de gouvernement internes des Tribunaux (Articles 603 et 604 LOPJ).

Promoteur de l’Action Disciplinaire

 

I. Considérations générales

La Loi Organique 4/2013 du 28 juin, relative à la réforme du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, a modifié plusieurs points de la Loi Organique du Pouvoir judiciaire 6/1985 du 1er juillet, dont l’un d’eux porte sur l’exercice de l’une des compétences attribuées au Conseil par l’article 122 de la Constitution Espagnole, à savoir, celle relative à l’exercice de la compétence disciplinaire judiciaire, également réglementée par les articles 414 à 427, tous deux inclus, de la LOPJ.

Dans ce domaine, aussi bien l’article unique de la Loi Organique 4/2013 susmentionnée, portant création de l’article 605 de la Loi Organique 6/1985, que sa Disposition Transitoire nº 7, sont déterminants.

  • L’article 605 établit que « La réception de réclamations sur le fonctionnement des organes judiciaires, la réception de plaintes, ainsi que l’ouverture et l’instruction de dossiers disciplinaires et la mise en accusation devant la Commission Disciplinaire reviennent au Promoteur de l’Action Disciplinaire ».
  • La Disposition Transitoire nº7, quant à elle, établit que :
    « 1. Une fois constitué le premier Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, conformément aux dispositions visées dans la présente Loi Organique, et tant que la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire ne sera pas modifiée en matière disciplinaire, toutes les références effectuées par cette dernière aux instructeurs délégués des dossiers disciplinaires seront considérées comme se rapportant au Promoteur de l’Action Disciplinaire, ainsi qu’aux Avocats du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire qui l’assistent.
  • 2. À partir du moment prévu au paragraphe précédent, l’ouverture de la procédure disciplinaire sera ordonnée par le Promoteur de l’Action Disciplinaire ou, le cas échéant, par la Commission permanente, aux termes des dispositions visées dans la présente Loi Organique ».

II. Aspects fondamentaux d’intervention

Les aspects fondamentaux de l’intervention du Promoteur de l’Action Disciplinaire sont les suivants :

  • Instruire les dossiers disciplinaires ouverts aux membres de la Carrière Judiciaire.
  • Veiller au respect des garanties constitutionnelles et légales dans le traitement des procédures disciplinaires.
  • Coordonner les critères d’intervention en matière d’enquête sur les infractions disciplinaires.
  • Traiter et résoudre les plaintes et les réclamations ayant un contenu disciplinaire déposées devant le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire et remettre les propositions correspondantes à la Commission Disciplinaire.
  • Assurer, en termes d’efficacité et de transparence, - dans le plein respect de la règlementation en matière de protection des données-, l’exercice adéquat de la fonction de vérification et d’instruction des infractions disciplinaires judiciaires.

III. Compétences et structure

Conformément au cadre normatif susmentionné, les compétences du Promoteur de l’Action Disciplinaire sont essentiellement au nombre de deux : la réception des plaintes et des réclamations, et celle proprement disciplinaire : l’ouverture, l’instruction et le dépôt de la communication des griefs et, le cas échéant, une proposition de décision devant la Commission Disciplinaire.

a) Plaintes et Réclamations

Les objectifs dans ce Domaine seront intégrés au système de plaintes et de réclamations  prévu dans le Règlement 1/1998 du 2 décembre, portant sur le traitement des plaintes et des réclamations relatives au fonctionnement des Tribunaux et Cours, et dans l’Instruction 1/1999, qui contient le Protocole de service, les Formulaires de traitement des plaintes et réclamations, ainsi que des informations destinées au citoyen.

Cette fonction ne s’est pas vue affectée à l’occasion de son développement par la réforme de la Loi Organique 4/2013 et est assurée par l’Unité ou la Sous-direction de Service au Citoyen, intégré par l’Unité de Service au Citoyen précédent qui dépend du Service d’Inspection et qui a été rattachée au Promoteur de l’Action Disciplinaire par Décision du Secrétariat Général du 25 mars 2014.

Celle-ci répond aux réclamations et plaintes n’ayant pas un caractère disciplinaire important, offrant la possibilité de réclamer des rapports des organes affectés par la délimitation la plus correcte des faits.

b) Action disciplinaire

Cet objectif du Promoteur de l’Action Disciplinaire a été profondément affecté par la Loi Organique 4/2013 susmentionnée.

Jusqu’à la récente réforme, la Commission Disciplinaire était le seul organe chargé de décider de l’ouverture de la procédure, de désigner l’instructeur et, en dernier lieu, de sanctionner un Juge ou Magistrat, ou de classer les poursuites. De surcroît, les articles 152.6 et 421.1,a) et b) de la Loi Organique 6/1985 du Pouvoir Judiciaire, portaient réglementation des facultés disciplinaires des Présidents de la Cour Suprême, du Tribunal Supérieur de Justice et de l’Audience Nationale, ainsi que de leurs Chambres de Gouvernement.

Ce système a maintenant changé attendu que l’une de ses principales innovations réside justement dans la transformation de la fonction de Commission Disciplinaire et de la procédure disciplinaire. En effet, à partir de l’entrée en vigueur de la réforme (4 décembre 2013), deux modifications essentielles se sont produites :

  • L’article 605 de la Loi crée la figure du Promoteur de l’Action Disciplinaire, un poste qui, avec d’autres fonctions qui se trouvaient auparavant dans différents services du Conseil du Pouvoir Judiciaire, assume la fonction de décider de l’ouverture et de l’instruction de la procédure disciplinaire, de la rédaction de la communication des griefs et de l’émission de la proposition de décision, en introduisant de cette manière le principe accusatoire et la professionnalisation de l’instruction de la procédure disciplinaire, jusqu’à ce jour confiée, au cas par cas, à des Magistrats qui devaient s’acquitter de leurs activités habituelles.
  • La Commission Disciplinaire est constituée comme un organe de décision des procédures disciplinaires pour infractions graves et très graves et qui impose les sanctions pertinentes, excepté la sanction de séparation du service qui, en raison de son extrême gravité, reviendra à l’Assemblée Plénière du Conseil.
  • La faculté disciplinaire des Présidents de la Cour Suprême, des Tribunaux Supérieurs de Justice et de l’Audience Nationale ainsi que celle de leurs Chambres de Gouvernement, dans le domaine des infractions légères, subsiste.

Cette fonction est assumée par deux Unités différentes:

  1. Unité ou Sous-direction d’Actions Préliminaires, qui était l’Unité des Rapports dépendant du Service d’Inspection et qui a été rattachée au Promoteur de l’Action Disciplinaire par Décision du Secrétariat Général du 25 mars 2014. Y sont traitées les actions préliminaires nécessaires en vue de la vérification initiale et de l’évaluation des faits pouvant avoir une certaine importante disciplinaire.
  2. Unité ou Sous-direction Disciplinaire, dérivant partiellement de la Section du Régime Disciplinaire qui soutenait la Commission Disciplinaire et qui a également été rattachée au Promoteur de l’Action Disciplinaire par une Décision du Secrétariat Général du 25 mars 2014. Les dossiers disciplinaires y sont traités.

PROMOTEUR DE L'ACTION DISCIPLINAIRE

  • M. Ricardo Gonzalo Conde Díez

COMPOSITION COMMISSION DISCIPLINAIRE:

  • M. Wenceslao Olea Godoy
  • M. Álvaro Cuesta Martínez
  • M. Gerardo Martínez Tristán
  • M. Enrique Lucas Murillo de la Cueva
  • M. Juan Manuel Fernández Martínez
  • M. Juan Martínez Moya
  • M. José María Macías Castaño