Les Chambres Ordinaires - Deuxième Chambre - Fonctions

1. La chambre pénale du Tribunal Supremo connaît (art. 57 LOPJ) : 

1°. des recours en cassation, en révision et autres recours extraordinaires en matière pénale prévus par la loi ;

2° de l'instruction et des poursuites à l'encontre du président du gouvernement, des présidents du Congrès et du Sénat, du président du Tribunal Supremo et du Conseil général du pouvoir judiciaire, du président du Tribunal Constitucional, des membres du gouvernement, des députés, des sénateurs, des membres du Conseil général du pouvoir judiciaire, des magistrats du Tribunal Constitucional et du Tribunal Supremo, des présidents de l'Audiencia Nacional et de l'une quelconque de ses chambres et des Tribunales Superiores de Justicia, du procureur général, des procureurs des chambres du Tribunal Supremo, du président et des membres du Tribunal de Cuentas (Cour des comptes), du président et des membres du Consejo de Estado (Conseil d'Etat), du Defensor del Pueblo (médiateur) ainsi que des poursuites telles que définies dans les statuts d'autonomie, le cas échéant ;

3° de l'instruction et des poursuites à l'encontre des magistrats de l'Audiencia Nacional ou d'un Tribunal Superior de Justicia.

4.º des autres affaires attribuées par cette Loi.

5.º des procédures de confiscation autonome pour les délits dont la connaissance desquelles ils sont compétents (le numéro 5 a été ajouté au 1er alinéa par la Disposition finale 1.1. de la Loi Organique 13/2015, du 5 octobre. En vigueur à compter du  06/12/2015)

Pour les poursuites auxquelles il est fait référence aux points deux et trois du paragraphe précédent, il convient de désigner un conseiller parmi les membres de la chambre, selon un tour de rôle préétabli, lequel ne composera pas la chambre pour engager les poursuites. 

En plus des compétences attribuées aux Chambres Civile et Pénale de la Cour Suprême aux articles 56 et 57, ces Chambres connaîtront du traitement et des poursuites des  actions civiles et pénales, respectivement, visant la Reine consorte ou le consort de la Reine, la Princesse ou le Prince des Asturies et son consort, ainsi que le Roi ou la Reine ayant abdiqué et son consort (Article 55 bis LOPJ)