Informations générales

Les membres de la carrière judiciaire ayant la catégorie de magistrat et de magistrate pourront avoir accès à la spécialisation en matière de mineurs énoncée à l'article 329.3 de la Loi organique sur le pouvoir judiciaire après avoir réussi un cours de spécialisation en matière de mineurs, conformément aux dispositions contenues au chapitre V du Titre II du Règlement 2/2011 sur la carrière judiciaire.

Pour participer au cours de spécialisation, il est indispensable d'avoir la catégorie de magistrat ou de magistrate au moment du dépôt de la demande. La sélection des participants au cours de spécialisation sera effectuée par le Conseil général du pouvoir judiciaire sur la base du nombre de participants fixé dans l'appel à candidature, lequel évaluera, dans son ensemble, le dossier personnel, les services professionnels et les mérites invoqués par les requérants.

L'organe ayant lancé l'appel à candidature est le Conseil général du pouvoir judiciaire.

Le processus de sélection sera composé des phases suivantes:

I. Réussite d'une épreuve objective, consistant à répondre à un questionnaire à choix multiples sur des aspects liés au matériel pédagogique fourni aux candidats sélectionnés pour participer au cours de spécialisation qui comprendra, en tout état de cause, l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur en la matière.

II. Réussite d'un cours théorique et pratique à l'École judiciaire qui se déroulera sur trois mois en trois périodes mensuelles:

a) Première et troisième période mensuelle: leurs programmes seront théoriques et comprendront des cours sur des matières juridiques et autres complémentaires estimées nécessaires pour atteindre le niveau de formation  professionnelle approprié.

b) Deuxième période mensuelle: à caractère pratique comprenant une  assistance aux tribunaux pour Enfants et aux institutions de rééducation et de protection des mineurs ou services communautaires d'assistance.

III. Réussite d'une épreuve finale d'évaluation théorique et pratique.

L'évaluation des candidats sera effectuée, en tout état de cause, par les professeurs chargés de dispenser les matières du programme sur la base des rapports d'activité établis par les titulaires des tribunaux pour enfants et des institutions de rééducation et de protection des mineurs ou des services communautaires d'assistance correspondants.