Charte des droits des citoyens face à la justice

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PREAMBULE

I. UNE JUSTICE MODERNE ET OUVERTE AUX CITOYENS

II. UNE JUSTICE QUI PROTEGE LES PLUS FAIBLES

III. UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC AVOCATS ET PROCUREURS

IV. EFFICACITE DE LA CHARTE DES DROITS

 

 

PREAMBULE

A l’aube du XXIe  siècle, la société espagnole demande urgemment une Justice plus ouverte  qui soit capable de donner aux citoyens un service de meilleure qualité, plus efficace et avec une plus grande agilité, en incorporant pour y arriver des méthodes  d’organisation et des instruments processuels plus modernes et plus avancés. Un projet d’une telle ambition ne peut être affronté qu’au travers d’un accord élargi à toutes les forces politiques, un accord qui assure l’unité et la continuité des efforts et qui garantit le consensus sur les bases de fonctionnement de ce Pouvoir d’Etat. C’est, précisément, l’objet et la finalité du Pacte National pour la Réforme de la Justice, signé le 28 mai 2001.

Parmi les priorités du Pacte National, se trouve l’élaboration d’une Charte des Droits des Citoyens face à la Justice qui servira les principes de transparence, d’information et d’attention adéquate et qui établira les droits des usagers de la Justice. C’est la même priorité que l’on retrouve dans l’accord cinquième de ceux adoptés par la Conférence Sectorielle en matière d’Administration de Justice, tenue le 22 mai 2001 à Las Palmas.

La Charte en question a été rédigée par un Groupe de Travail constitué au sein de la Commission chargée du Suivi du Pacte National, après accord unanime de tous ses composants, groupe dans lequel sont intervenus des représentants des différents Groupes Parlementaires et du Ministère de la Justice.

Ce groupe a rassemblé les initiatives présentées par les forces politiques de la Chambre, ainsi que les opinions et suggestions des institutions et des organisations en rapport avec l’Administration de Justice. Bon nombre de ces apports ont été inclus dans le contenu de cette Charte.

Afin d’obtenir une Justice moderne et ouverte aux citoyens, la Charte développe dans sa première partie les principes de transparence, d’information et d’attention adéquate examinés dans le Pacte National, en soulignant l’importance d’obtenir une Administration de Justice responsable face aux citoyens, lesquels pourront présenter leurs plaintes et leurs suggestions sur le fonctionnement de celle-ci et exiger, si besoin est, les réparations qu’il y a lieu.

La seconde partie de la Charte est centrée sur la nécessité d’apporter une attention particulière et soignée aux rapports de l’Administration de Justice avec ces citoyens qui sont les plus vulnérables : En premier lieu, la victime du délit, surtout dans les cas de violence domestique et contre la femme ; en deuxième lieu, les mineurs, pour leur éviter un préjudice dans leur développement et leur évolution corrects ; en troisième lieu, les personnes qui souffrent d’un handicap sensoriel, physique ou psychique, afin de vaincre leurs problèmes de communication et d’accès aux édifices de justice ; et pour finir, les étrangers immigrants en Espagne à qui il faut assurer l’application des principes et des droits inclus dans cette Charte.

La Charte s’occupe dans la troisième partie de ces droits qui sont caractéristiques de la relation du citoyen avec les Avocats et Procureurs ; à ce sujet, ont été particulièrement utiles les données reçues du Conseil Général du Barreau et du Conseil Général des Ordres des Avoués des Tribunaux d’Espagne.

Finalement, la Charte des Droits conclut par une prévision relative aux conditions nécessaires à son efficacité. C’est la raison pour laquelle est proclamée l’exigibilité des droits reconnus et la soumission à ceux-ci  des Juges et Magistrats, du Ministère Public, des Huissiers, des Avocats, des Procureurs et des autres personnes et institutions qui coopèrent avec l’Administration de Justice. Ainsi donc, c’est la Commission de Justice et d’Intérieur de la Chambre des Députés qui est chargée du suivi et de l’évaluation du développement et de l’application de cette Charte.

Subir

 

I. UNE JUSTICE MODERNE ET OUVERTE AUX CITOYENS.

Une justice transparente.

1.- Le citoyen a la droit de recevoir une information générale et actualisée sur le fonctionnement des Tribunaux et des Cours de Justice et sur les caractéristiques et conditions génériques des différentes procédures judiciaires.

  • La création et la dotation  matérielle de Bureaux d’Attention au Citoyen seront encouragées, assurant ainsi leur implantation sur       tout le territoire national.
  • L’information sur les horaires d’attention au public sera située à un endroit clairement visible aux sièges des organes juridictionnels.

2.- Le citoyen a le droit de recevoir des informations transparentes sur l’état, l’activité et les affaires suivies et en attente de tous les organes juridictionnels d’Espagne.

  • Le Ministère de la Justice et les Communautés Autonomes ayant compétence en la matière, ainsi que le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire canaliseront cette information pour en faciliter l’accès dans le cadre d’un plan de transparence.

3.- Le citoyen a le droit de connaitre le contenu actualisé des lois espagnoles et de l’Union Européenne au moyen d’un système électronique de données facilement accessible.

4.- Le citoyen a le droit de connaitre le contenu et l’état des procès dans lesquels il a un intérêt légitime en accord avec les dispositions des lois processuelles.

  • Les intéressés auront accès aux documents, livres, archives et  registres judiciaires qui n’auront pas un caractère réservé.
  • Les autorités et les fonctionnaires exposeront par écrit au citoyen qui le sollicite les motifs pour lesquels l’accès à une information à  caractère processuel lui est refusé.

Subir

 

Une justice compréhensible.

5.- Le citoyen a droit à ce que les notifications, citations, mises en demeure et sommations contiennent des termes simples et faciles à comprendre, évitant ainsi l’usage d’éléments intimidateurs inutiles.

6.- Le citoyen a droit à ce que soit utilisé, lors d’audiences et de comparutions, un langage qui, tout en respectant les exigences techniques nécessaires, soit compréhensible  pour les citoyens qui ne sont pas spécialistes en droit.

  • Les Juges et les Magistrats qui dirigeront ces actes processuels veilleront au respect de ce droit.

7.- Le citoyen a droit à ce que les sentences et autres résolutions judiciaires soient rédigées de  façon à être compréhensibles pour leurs destinataires, en utilisant une syntaxe et une structure simples, sans préjudice à leur rigueur technique.

  • L’exercice de ces droits devra être facilité plus particulièrement dans les procédures où l’intervention d’un Avocat et Procureur  n’est pas obligatoire.

8.- Le citoyen aura le droit de disposer gratuitement des formulaires nécessaires à l’exercice de ses droits face aux tribunaux lorsque l’intervention d’un Avocat et Procureur n’est pas obligatoire.

Subir

 

Une justice attentive au citoyen.

9.- Le citoyen a le droit  d’être accueilli avec une attention respectueuse, adaptée à ses circonstances psychologiques, sociales et culturelles.

10.- Le citoyen a le droit d’exiger que les dispositions judiciaires dans lesquelles sa comparution est indispensable aient lieu avec la plus grande ponctualité.

  • Le Juge ou l’Huissier devra informer le citoyen des raisons du retard ou de la suspensin de tout acte processuel auquel il était convoqué.
  • La suspension sera communiquée au citoyen, sauf en cas de force majeure, dans un délai suffisant pour éviter qu’il ne se déplace.

11.- Le citoyen a droit à ce que sa comparution en personne face à un organe de l’Administration de Justice soit le moins pénible possible.

  • La comparution des citoyens devant les organes juridictionnels ne pourra être exigée que lorsqu’elle sera strictement indispensable en conformité avec la Loi.
  • On essaiera de toujours concentrer sur la même journée les différentes démarches qui exigeront la comparution d’une  personne devant un même organe judiciaire.
  • Il sera fait le nécessaire en priorité et dans les plus brefs délais pour les indemnisations économiques auxquelles a droit le citoyen pour ses déplacements pour assister à une procédure judiciaire.
  • Les dépendances judiciaires accessibles au public, comme les  zones d’attente, les salles d’audience ou les cliniques médico-légistes, devront réunir les conditions et les services nécessaires pour assurer une attention correcte au citoyen.

12.- Le citoyen a droit à être correctement protégé lorsqu’il déclarera comme témoin ou lorsqu’il collaborera sous tout autre forme avec l’Administration de Justice.

13.- Le citoyen a le droit de connaitre l’identité et la catégorie de l’autorité ou du fonctionnaire qui le reçoit, sauf lorsque des raisons de sécurité dans les causes criminelles le justifient.

  • Les renseignements se trouveront dans un endroit facilement  visible du poste de travail.
  • Toute personne qui répondra au téléphone ou qui réalisera une  communication par voie télématique devra, dans tous les cas, s’identifier devant le citoyen.

14.- Le citoyen a le droit d’être reçu personnellement par le Juge ou le Greffier pour toute incidence relative au fonctionnement de l’organe judiciaire.

  • Les déclarations et les témoignages, les jugements et les  audiences, ainsi que les les comparutions qui auront pour objet d’entendre les parties avant de dicter une résolution, auront toujours lieu en présence d’un Juge ou d’un Tribunal en accord avec ce que prévoient les lois.

15.- Le citoyen a le droit d’être reçu en horaire du matin et de l’après-midi dans les dépendances de justice des organes dans lesquels, de par leur nature ou volume d’affaires, cela est nécessaire et dans les termes légalement prévus.

16.- Le citoyen a le droit d’utiliser avec l’Administration de Justice du territoire de sa Communauté la langue officielle de son choix, et d’être reçu dans les termes établis par la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire, et les Statuts d’Autonomie et leurs normes de développement.

Subir

 

Une justice responsable face au citoyen.        

17.- Le citoyen a le droit de formuler des réclamations, des plaintes et des suggestions relatives à un défaut de fonctionnement de l’Administration de Justice, ainsi que de recevoir une réponse à celles-ci dans les plus brefs délais, et, dans tous les cas, dans un délai d’un mois.

  • Il pourra présenter les plaintes et les suggestions devant le propre Tribunal, ses organes de gouvernement, les Bureaux d’Attention au Citoyen, le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, le Ministère de la Justice et, quand c’est le cas, devant les Administrations des Communautés Autonomes.
  • Les Administrations Publiques compétentes implanteront des  systèmes pour garantir l’exercice de ce droit par voie télématique.
  • Dans toutes les dépendances de l’Administration de Justice, se trouveront à disposition du citoyen, en lieu visible et correctement indiqué, les formulaires nécessaires à l’exercice de ce droit.

18.- Le citoyen a le droit d’exiger des responsabilités en cas d’erreur judiciaire ou d’un fonctionnement anormal de l’Administration de Justice.

  • Des dommages occasionnés sur des biens ou des droits quelconques des citoyens donneront lieu à une indemnisation qui pourra être réclamée par la victime selon les dispositions de la Loi.
  • Les réclamations donnant droits à des indemnisations seront traitées en priorité et rapidement.

Subir

 

Une justice souple et technologiquement avancée.

19.- Le citoyen a droit à une gestion rapide des affaires qui l’affectent, lesquelles devront être résolues dans le délai légal, et, au cas où, à connaitre la raison du retard.

  • Le Ministère de la Justice et le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire élaboreront  un programme de prévisions avec la durée prévue des différentes procédures dans tous les ordres juridictionnels, programme qui sera largement diffusé dans le public.

20.- Le citoyen a droit à ce que la présentation de documents qui se trouvent entre les mains des Administrations Publiques  ne lui soit pas exigée, sauf si les lois processuelles le requièrent expressément.

21.- Le citoyen a le droit d’entrer en communication avec l’Administration de Justice au moyen d’un courrier électronique, vidéoconférence et autres moyens télématiques, en accord aux dispositions des lois processuelles.

  • Les pouvoirs publics encourageront l’usage et l’application de ces moyens dans le déroulement de l’activité de  l’Administration de Justice ainsi que dans les relations de celle-ci avec les citoyens.
  • Les documents émis par les organes de l’Administration de Justice et par les particuliers par des moyens électroniques et télématiques, sur des supports de toute nature, seront pleinement valides et efficaces tant que leur intégrité et leur authenticité sont vérifiées, conformément aux conditions  requises dans les lois.
  • Subir

 

II. UNE JUSTICE QUI PROTEGE LES PLUS FAIBLES.

Protection des victimes du délit.

22.- Le citoyen qui sera victime d’un délit a droit à être informé clairement sur son intervention dans la procédure pénale, sur les possibilités d’obtenir la réparation du dommage souffert, comme sur le déroulement de la procédure.

  • On s’assurera que la victime a une réelle connaissance des  ésolutions qui touchent à sa sécurité, surtout dans les cas de violence au sein de la famille.

22.2 Les attributions des Bureaux d’Attention à la Victime seront renforcées et leurs fonctions seront élargies pour trouver un service intégral au citoyen affecté par le délit, en s’assurant qu’ils agissent sur tout le territoire national.

23.- Le citoyen qui sera victime d’un délit a droit à ce que sa comparution personnelle devant un Tribunal ou une Cour ait lieu de façon adéquate à sa dignité et en préservant son intimité.

  • Des mesures nécessaires seront adoptées pour que la victime  et l’agresseur ne coïncident pas dans des dépendances judiciaires où ils se trouveraient en attente de l’exécution de toute démarche processuelle.
  • Les autorités et les fonctionnaires veilleront spécialement à l’efficacité de ce droit dans les cas de violence au sein de la famille ou contre la femme, en apportant aux victimes la protection qu’elles nécessitent.

24.- Le citoyen qui sera victime d’un délit a droit à être protégé de façon immédiate et effective par les Tribunaux et les Cours, spécialement face à celui qui exerce la violence physique ou psychique dans le cadre familial.

  • On facilitera l’usage des méthodes techniques qui sont nécessaires à la protection qui s’impose de la victime, tels que les instruments de localisation de personnes, les mécanismes de téléassistance et autres similaires.

25.-  Le citoyen qui sera victime d’un délit a droit à être protégé de la publicité non voulue sur sa vie privée dans tout type de procédure judiciaire.

  • Les Juges et les Magistrats, ainsi que le Ministère Public,  veilleront à l’exercice convenable de ce droit

Subir

 

Protection des mineurs.

26. Le mineur a droit à ce que sa comparution devant les organes judiciaires ait lieu de façon adaptée à sa situation et son développement évolutif.

  • Afin de respecter ce droit, pourront être utilisés des éléments  techniques comme des circuits fermés de télévision, des vidéoconférences ou similaires.
  • On essaiera d’éviter la répétition des comparutions du mineur  devant les organes de l’Administration de Justice.

27.- Le mineur qui aurait suffisamment de jugement a le droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire dans laquelle il est directement impliqué et qui conduise à une décision qui affecte sa sphère personnelle, familiale ou sociale ; de même, il aura droit à ce que les différentes actions judiciaires soient exécutées dans des conditions qui garantissent la compréhension de leur contenu.

  •  Le Ministère Public veillera à ce que ce droit soit effectif en  apportant au mineur l’assistance dont il a besoin.

28.- Le mineur a droit à ce que les autorités et les fonctionnaires de l’Administration de Justice maintiennent la discrétion qu’il se doit sur les dispositions en relation avec eux, lesquelles devront être exécutées, dans tous les cas, de façon à préserver son intimité et le droit à sa propre  image.

Subir

 

Protection des handicapés.

29.- Le citoyen affecté d’un handicap quelconque, sensoriel, physique ou psychique, pourra exercer pleinement les droits reconnus dans cette Charte et dans les lois processuelles.

  • Il ne devra comparaitre devant l’organe judiciaire que lorsque  cela sera strictement nécessaire en conformité à la Loi.
  • Les bâtiments judiciaires devront être équipés des services auxiliaires qui facilitent l’accès et la présence dans ceux-ci.

30.- Le citoyen sourd, muet, ainsi que celui qui souffre d’un handicap visuel ou de cécité, ont droit à l’utilisation d’un traducteur du langage des signes ou de tout autre moyen technologique qui permette d’obtenir de façon compréhensible l’information demandée, comme d’exécuter correctement les actes de communication et autres démarches processuelles auxquelles ils prendront  part.

  • Sera encouragé l’usage de moyens techniques tels que des     vidéotextes, téléphones à textes, système de traduction de documents en braille, enregistrement sonore ou similaires.
  • Il sera vérifié avec une attention toute particulière que l’acte de  communication a été effectivement porté à la connaissance du destinataire, et dans ce cas, il sera procédé à la lecture à voix haute du contenu de l’acte.

Subir

 

Les immigrants face à la justice.

31.- L’étranger a droit à être acueilli par tous ceux qui prêtent leurs services dans l’Administration de Justice en accord avec ce qui est établi dans cette Charte et sans souffrir d’une discrémination quelconque en raison de sa race, langue, religion ou croyances, en particulier lorsqu’il s’agit de mineurs, ceci conformément aux dispositions des conventions internationales ratifiées par l’Espagne.

  • Il sera garanti l’emploi d’un interprète quand l’étranger ne connait pas l’espagnol ni, lorsque le cas se présente, la langue officielle de la Communauté Autonome, que ce soit pour être interrogé ou faire une déposition, ou quand il est nécessaire de lui communiquer personnellement une résolution.

32.- Les étrangers qui immigrent en Espagne ont droit à recevoir une protection adaptée de l’Administration de Justice dans le but de s’assurer qu’ils comprennent la signification et la transcendance juridique des actions processuelles dans lesquelles ils interviennent dans une cause quelconque.

  • Les Juges et les Tribunaux ainsi que le Ministère Public veilleront à tout moment au respect de ce droit.

Subir

 

III. UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC AVOCATS ET PROCUREURS.

 

Une conduite déontologiquement correcte.

33.- Le citoyen a droit à la prestation d’un service professionnel de qualité de la part d’un Avocat dans le respect de la mission de défense qui lui est confiée, ainsi que le Procureur dans la représentation de ses intérêts devant les organes juridictionnels.

34.- Le citoyen a le droit de dénoncer devant les Barreaux des Avocats ou des Procureurs les conduites contraires à la déontologie professionnelle et  de connaitre le résultat de la plainte par une résolution suffisamment motivée.

35.- Le citoyen a le droit de connaitre, par l’intermédiaire de l’Ordre Professionnel correspondant, si un Avocat ou Procureur a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, non annulée, pour un acte professionnel.

  • Les Ordres respectifs établiront un système pour que le citoyen puisse connaitre de façon effective les sanctions disciplinaires, non annulées, imposées à un professionnel sur tout le territoire national.

36.- Le citoyen a droit à ce que les professionnels qui le représentent, le conseillent ou le défendent gardent rigoureusement le secret de tout ce qui leur est révélé ou confié dans l’exercice de ces fonctions.

Subir

 

Un client informé.

37.- Le citoyen a le droit de connaitre, au préalable, le coût approximatif de l’intervention du professionnel choisi et la forme de paiement.

  • Les Avocats et Procureurs ont l’obligation de remettre à leur  client un devis préalable qui inclut les points cités ci-dessus. A ces effets, il y aura une régulation adéquate et une promotion de l’usage des feuilles de commande professionnel.
  • Le client pourra exiger à son Procureur qu’il lui rende des comptes détaillés des affaires en charge.

38.- Le citoyen a la droit d’obtenir de l’Avocat et du Procureur une information précise et détaillée sur l’état de la procédure et des résolutions qui seront dictées.

  • Le professionnel devra remettre à son client une copie de tous les actes qu’il présentera et de toutes les résolutions judiciaires d’importance qui lui seront notifiées.
  • Le citoyen pourra consulter avec son Avocat les conséquences de toute démarche devant un organe juridictionnel.
  • Seront renforcés les Services d’Orientation Juridique, dépendants des Barreaux d’Avocats, qui élargiront leurs fonctions pour informer le citoyen de ses droits dans la relation de confiance avec son Avocat.

39.- Le citoyen a droit à être informé par son Avocat et son Procureur, avec un caractère préalable à l’exercice de toute prétention devant un Organe judiciaire, sur les conséquences à être condamné au paiement des dépens du procès et sur le montant estimé.

  • Les Ordres respectifs professionnels élaboreront une étude de  prévisions sur le coût moyen approximatif des dépens de chaque    procédure, ceci dépendant du type de procédure comme de sa complexité, étude qui sera actualisée périodiquement.

Subir

 

Une justice gratuite de qualité.

40.- Le citoyen a  droit à être conseillé et défendu gratuitement par un Avocat suffisamment  qualifié et à être représenté par un Procureur lorsqu’il aura droit légalement à l’assistance juridique gratuite.

  • Les Ordres respectifs veilleront au déroulement correct de leur  fonction de la part du professionnel désigné.

41.- Le citoyen a le droit d’exiger une formation de qualité au professionnel désigné par le tour d’office dans les conditions d’assistance juridique gratuite.

  • Les Barreaux d’Avocats adopteront les mesures adéquates pour  assurer l’application de ce droit.

Subir

 

IV EFFICACITE DE LA CHARTE DES DROITS

1.- Les citoyens ont le droit d’exiger l’application des droits reconnus dans cette Charte. Seront liés à cette Charte Juges et Magistrats, Ministère Public, Huissiers, médecins légistes, fonctionnaires publics, Avocats, Procureurs et autres personnes et institutions qui coopèrent avec l’Administration de Justice

2.- Le Ministère de Justice et les Communautés Autonomes avec compétences en la matière, le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, le Procureur Général d’Etat et les Ordres professionnels compétents adopteront les dispositions opportunes et fourniront les moyens nécessaires à leur garantie effective et le total respect des droits reconnus dans cette Charte.

3.- La Chambre des Députés, par l’intermédiaire de la Commission de Justice et d’Intérieur, mènera à bien un suivi et une évaluation permanente du développement et de l’application de cette Charte, à cet effet, en seront régulièrement informés par le Gouvernement et les Organes d’Etat et Institutions publiques  ceux qui le solliciteront. Le mémoire annuel élevé par le CGPJ aux deux Chambres inclura une référence spécifique et suffisamment détaillée des plaintes, réclamations et suggestions formulées par les citoyens sur le fonctionnement de l’Administration de Justice.

 

Subir