Qu’est-ce que la Chambre de Gouvernement

La Chambre de Gouvernement est l’organe de gouvernement interne des tribunaux et des cours de la Communauté Autonome. Elle s’acquitte des tâches organisationnelles et administratives.

La Chambre de Gouvernement du Tribunal Supérieur de Justice est constitué par le Président de ce Tribunal même qui la présidera, par les Présidents des Chambres existant en son sein, par les Présidents des Audiences Provinciales de la Communauté autonome et par un nombre égal de magistrats ou de juges, nommés par tous les membres de la Carrière Judiciaire qui y sont affectés. Au moins un des membres de la Chambre aura le statut de juge à moins qu’il n’y ait pas de candidats ayant ce statut. En plus de ceux-ci, elle accueille aussi en son sein, avec le statut de membres élus à tous les effets, les doyens qui, sur le fondement des dispositions visées à l’article 166.3, ont été totalement libérés du travail qu’ils doivent réaliser dans l’ordre juridictionnel respectif.

La Chambre de Gouvernement du Tribunal Supérieur de Justice se réunira en séance plénière ou en Commission. La Commission sera constituée par six membres, trois de plein droit et trois élus. La nomination de ses membres incombe à l’Assemblée Plénière et dans le cas où il existerait des postes vacants, celle de leurs remplaçants. Cependant, le Doyen totalement libéré de ses tâches juridictionnelles ou l’un d’eux, dans le cas où il en existerait plusieurs, en fera aussi partie. La Commission sera renouvelée tous les ans dans la même proportion et sera présidée par le Président du Tribunal Supérieur de Justice.

Le Secrétaire du Gouvernement du Tribunal Supérieur de Justice exercera les fonctions de Secrétaire de la Chambre de Gouvernement, sans préjudice de toutes celles expressément attribuées par la loi.

La Chambre de Gouvernement du Tribunal Supérieur de Justice se réunira au moins deux fois par mois, si toutefois il n’y a pas d’affaires en instance, mais aussi toutes les fois que cela sera nécessaire lorsqu’elle devra traiter des affaires urgentes présentant un intérêt pour l'Administration de la Justice, lorsque le Président du Tribunal Supérieur de Justice l’estime nécessaire, lorsque le tiers de ses membres en fait la demande par proposition motivée et indiquant le sujet devant faire l’objet de délibération et de décision ou lorsque le Secrétaire du Gouvernement en fera la demande à l’effet de traiter des questions affectant les bureaux judiciaires ou les Greffiers qui dépendent de lui. La convocation sera faite par le Président qui indiquera les sujets à traiter.