Tribunaux Pénaux

Dans chaque province, et ayant un siège dans sa capitale, il y aura un ou plusieurs  Tribunaux Pénaux dont la juridiction s’étend sur une ou plusieurs circonscriptions judiciaires de la même province, conformément aux dispositions prévues dans la législation concernant le ressort et l’appareil judiciaire qui déterminera la ville où ils auront leur siège. Les Tribunaux Pénaux prendront le nom de la population où se trouve leur siège (Article 89 bis LOPJ).

Les Tribunaux Pénaux seront compétents pour la connaissance et la mise en jugement des affaires concernant des délits pour lesquels la Loi prévoit une peine privative de liberté d’une durée non supérieure à cinq ans ou une peine d’amende qu’elle qu’en soit la somme ou de toutes autres peines de nature différente, soit uniques, conjointes ou alternatives, si toutefois leur durée ne dépasse pas dix ans et pour des délits mineurs ou qu’ils soient ou pas accessoires, imputables aux auteurs d’autres délits imputables ou à d’autres personnes quand la commission du délit mineur ou sa preuve sont associées à ceux-ci (Article 14.3 CPP.)

À l’effet de faciliter la connaissance des affaires instruites par les Tribunaux de Violences faites aux femmes et, en fonction du nombre d’affaires existantes, un ou plusieurs Tribunaux devront se spécialiser dans chaque province, conformément aux dispositions visées à l’article 98 de la LOPJ.

De même, il incombe aux Tribunaux Pénaux l’exécution des jugements rendus dans des affaires pour un délit grave ou moins grave par les Tribunaux d’Instruction, la reconnaissance et l’exécution des décisions imposant des sanctions financières transmises par les autorités compétentes d’autres États membres de l’Union européenne, quand celles-ci doivent être exécutées sur le territoire espagnol et les procédures de confiscation autonome pour les délits pour la connaissance desquels ils sont compétents.