Tribunal Supremo. «Arrêt rendu dans l’affaire “Peláez, Crespo et Correa contre Garzón» pour un délit de forfaiture avec violation des garanties constitutionnelles

ARRÊT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU TRIBUNAL SUPRÈME D’ESPAGNE 79/ 2012 DU 9 FEVRIER 2012. 

La Chambre Criminelle du Tribunal Supremo d’Espagne a rendu l’arrêt 79/2012 dans l’affaire numéro 20716/2009, après une plainte déposée par l’avocat Ignacio Peláez contre le Juge Baltasar Garzón pour un délit présumé de forfaiture de caractère continu et pour un délit présumé d’utilisation d’écoutes illégales pour un fonctionnaire public en violation des garanties constitutionnelles, spécifiquement en ordonnant l’interception des conversations entre trois accusés en prison et leurs avocats.

Par la suite, MM. Pablo Crespo et Francisco Correa, qui avaient été mis en examen par le Juge, se sont joint à la procédure.

Veuillez trouver ci-joint le texte intégral de l’arrêt où la Chambre Criminelle du Tribunal Supremo d’Espagne condamne Baltasar Garzón en tant qu’auteur d’un délit de forfaiture de l’article 446.3 du Code Pénal en concours idéal de l’article 8.3 du Code Pénal avec un délit de l’article 536, alinéa 1ère, du Code Pénal, à une amende de 6 euros par jour pendante quatorze mois, avec la responsabilité personnelle subsidiaire de l’article 53 du Code Pénal et à la peine aussi de onze ans d’ d'interdiction spéciale pour le poste de juge ou magistrat

RESUME DE L’ARRET 79/2012

FORFAITURE: Décisions du Juge d’Instruction ordonnant la mise sur écoute des conversations entre l’accusé en prison et son avocat. Absence d’indices d’activité délictuelle des avocats de la défense.

MOTIF DE DROIT PRELIMINAIRE:

Les droits de la défense sont des éléments nucléaires dans la configuration de la procédure pénale comme une procédure avec toutes les garanties. Il n'est pas possible de construire un procès équitable si l’on élimine totalement les droits de la défense. En conséquence, toute possible restriction doit être particulièrement justifiée.

En l’espèce, il ne s’agit pas d’examiner s’ils existent assez d’indices, la suffisance de la motivation ou la proportionnalité d’une mesure restrictive au droit à l’intimité mais de l’évaluation d’un point de vue juridique de deux autorisations judiciaires. Ces résolutions, qui affectaient directement le droit à la défense en éliminant la confidentialité, ont autorisé l’écoute et l’enregistrement des conversations entre les prisonniers accusés et leurs avocats de la défense, sans qu’il y avait aucun donnée qui établit que les avocats mentionnés dans les faitsdéclarés prouvés profitaient del'exercice des droits de la défense pour commettre de nouveaux délits.

5:Les pouvoirs publics, y compris le pouvoir judiciaire, sont soumis à la Constitution et aux autres normes juridiques (article 9.1 de la Constitution) et l’article 117.1 soumets aux juges uniquement à l'empire de la loi.

Dans un système démocratique comme celui établi dans la Constitution, le pouvoir judiciaire est légitime par l'application de la loi à laquelle il est soumis et non pas par la simple imposition de ses pouvoirs.

En conséquence, les règles de l’Etat de droit sont violées lorsque le Juge, sous le prétexte de l'application de la Loi, agit uniquement conformément à sa propre subjectivité, avec une manière particulière d’aborder le problème à résoudre et à l’écart de toutes les méthodes d'interprétation admises en droit, c'est-à-dire, lorsqu’il adopte une interprétation irrationnelle de la norme juridique, remplaçant ainsi l’empire de la loi par un acte contraire de simple volontarisme.

Dans cette perspective, la disposition légale punissant le crime de forfaiture ne peut pas être compris dans tous les cas comme une attaque contre l'indépendance du juge, mais comme une exigence démocratique imposée par le besoin de rejeter la conduite criminelle menée dans l'exercice du pouvoir judiciaire qui, sous le prétexte de l'application de la Loi, est totalement en violation de la primauté du droit.

La jurisprudence a souligné que le délit de forfaiture constitue la mise à l’écart du droit d’une manière très grave; l’injustice requise par l'article 446 du Code Pénal précise une collision absolue de l'action du Juge avec la norme appliquée de telle manière que la décision contestée ne peut pas être expliquée au moyen d’aucune interprétation raisonnable effectuée avec les méthodes généralement admis en droit.

6: En ce qui concerne l’élément subjectif, qui se trouve dans l'expression «en connaissance de cause», il n'est pas autre chose que l'incorporation expresse de l’intention de l’auteur en ce sens qu’il doit avoir «la pleine conscience du caractère injuste de la résolution qui dicte». C'est-à-dire, il doit être conscient de l'adoption de la résolution, de son sens et de ses conséquences et de que tout cela ne peut pas être couvert par une interprétation raisonnable de la Loi.

7: La Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre) a affirmé dans l’arrêt du 14 septembre 2010 (affaire Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd contre Commission européenne), rappelant d’autres décisions précédentes dans le même sens, que « le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui a été souligné à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour».

Le droit de défense, développé notamment par le droit d’être assisté par un avocat, est reconnu comme un droit fondamental de la personne mis en garde à vue dans l’article 17 de la Constitution espagnole et aussi, dans l’article 24, de la personne mise en examen, bien que, dans ce dernier cas, pas exactement avec le même contenu, car il ne se trouve pas parmi les droits qui, d’après l’article 55, peuvent être suspendus quand on a déclaré l’état d’urgence ou l’état de siège.

Le droit de défense de la personne mise en garde apparaît à l’article 24 de la Constitution parmi d’autres droits qui, bien que différents et indépendants les uns des autres, forment un ensemble de garanties visant à assurer l’efficacité réelle de chacun d’eux : le droit à un procès avec toutes les garanties et équitable dans le sens établi par la Convention Européenne des Droits de l’Homme; bref, le droit à un procès juste, de telle manière que la prétention légitime de l’Etat de poursuivre et punir les infractions pénales ne peut-être satisfaite que dans les limites imposées à l’exercice du pouvoir par les droits des citoyens dans un Etat de droit.

Personne ne met en question sérieusement dans ce cadre que la recherche de la vérité, même en supposant qu'elle est atteint, ne justifie pas l'utilisation de tout moyen. La justice obtenue à n’importe quel prix n'est pas justice.

La confidentialité des relations entre la personne mise en examen et son avocat, qui, naturellement, doivent être présidées par la confiance, en est un élément essentiel (affaire Castravet c. Moldova, Cour Européenne des Droits de l’Homme, 13 mars 2007 ; p. 49, et affaire Foxley c. Royaume-Uni, Cour Européenne des Droits de l’Homme, 20 juin 2000, p. 43). La Cour Européenne des Droits de l’Homme a affirmé dans l’affaire Viola c. Italie, du 5 octobre 2006, que « le droit, pour l'accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'article 6 § 3 c) de la Convention. Si un avocat ne pouvait s'entretenir avec son client sans surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité (Affaire S. c. Suisse, du 2 novembre 1991, paragraphe 48).

Selon l'article 25.2 de la Constitution, le condamné à une peine de prison jouira, pendant l’accomplissement de celle-ci, des droits fondamentaux définis à ce chapitre, à l’exception de ceux qui auraient été expressément limités par le contenu du jugement qui le condamne, le sens de la peine et la loi pénitentiaire. Cette disposition est aussi applicable au détenus provisoires lorsque ils se trouvent dans des établissements pénitentiaires (arrêt du Tribunal Constitutionnel (STC ) 141/1999, FJ 6).

Pour cette raison, l'article 51.2 énonce une légimation directe, si l'on peut appeller comme ça, pour réglementer les limitations possibles au droit a la assistence par un avocat des détenus provisoires, notamment, dans tout ce qui concerce leurs communications avec leurs avocats de la défense. Donc, les uniques limitations possibles sont celles-ci contenues dans la législation pénitentiaire.

Dans la loi espagnole, celui-la est la seule norme visant sur les possibles limitations dans la confidentialité dans les communications entre les détenus provisoires et leurs avocats. Les dispositions légales sur l'incommunication dans le code de procédure pénal ne prevoyent même pas una possibilité similaire, puisque, bien qu'elles constituent une limitation grave dans le droit de défense que l'article 17 de la Constitution reconnaît au détenu, elles sont seulement une interdiction de la entretien reservée avec l'avocat d'office, en tout cas, sans qu'il y ait une réference, comme une alternative, à la possibilité de mettre sur écoute les communications entre eux.

La chambre réitère sa doctrine (décision de la Cour de cassation) (STS) nº 245/1995, du 6 mars et STS nº 538/1997, du 23 avril),et, aussi, mais comme une adittion, l'arrêt de laCour de cassation (STS nº 513/2010), au sens de que la mise sur écoute des communications entre détenus et leurs avocats de la défense ou ceux-ci expressément apellés pour les affaires criminelles, seulement peuvent être ordonnée dans les affaires de terrorisme et par une ordonnance de l'autorité judiciaire competente. Par conséquent, pour ressoudre des autres cas dans lesquels on crût que la mise sur écoute pourrait être complètement néccesaire, il aurait besoin d'une modification de la loi qui contint une habilitation suffisante pour mettre sur écoute les communications entre détenus provisoires et avocats de la défense ou ceux-ci appellés expressément pour des affaires criminelles, réglementant les cas et les circonstances, dans lesquels la mise sur écoute serait possible, et ses consequences.

11.Aucun des méthodes d'interprétation de la loi qui sont usuellement admis et que l'accusé aurait pu suivre sur ces dispositions, ne l'aurait pas permis de tirer la conclusion de qu'il était possible raisonnablement soumettre à une restriction substantielle le droit de défense, avec les effets devastateurs qui produît dans le noyau de l'estructure du procès pénal dans les conditions dans lesquelles il l'a fait. C'est a dire, par biais de l'écoute et l'enregistrement des communications reservées que les accusés auraient eues avec leurs avocats dans les parloirs de l'établissement pénitentiare où ils se trouvaient en régime de détention provisoire et sans qu'il eusse aucune donnée qui puisse indiquer raisonnablement que le statut de défenseur et l'exercice du droit de défense étaient utilisés pour faciliter la commision de nouveaux délits.Ce n'est pas, donc, une interprétation erronée de la loi mais un acte arbitraire, dépourvu de toute raison, qui détruit la configuration constitutionelle du proces pénal comme un procés équitable.

Dans la conduite de l'accusé, par conséquent, la injustice consistaità faire une interpretation de la loi dans laquelle il était possible de mettre sur écoute les communications entre l'accusé détenu et son avocat, sur la seule base de l'existence d'indices sur l'activité délictuelle de l'accusé et sans tenir compte de que ces indices affectaient aux avocats de la défense.

Cela n'est pas envisageable dans toute interprétation raisonnable du droit, car elle permet directement l'autorisation normalisée de la mise sur écoute des communications entre l'accusé détenu et son avocat. Ainsi, on reduît de manière générale le droit de défense exclusivement sur la base de la gravité du délit en enquête et les indices existants contre l'accusé, qui sont précisement ceux-ci qui justifient son détention provisoire. Donc, il suffiraît fonder la détention provisoire sur le paragraphe 2 de l'article 503 du code de procédure pénale (prévenir le risque de commision d'autres délits par l'accusé) pour justifier l'élimination de la confidentialité dans les communications de l'accusé avec son avocat. Cette façon d'agir entraînerait une détruction generalisée du droit de défense qui n'est pas possible conformément à la Constitution.

En l'éspece, l'accusé a causé avec sa décision une réduction radicale et injustifiée du droit de défense et des autres droits affectés qui vont liés à celui-ci, ou, dit d'autre façon, comme le juge d'instruction l'a dit auparavant, une détruction de ces droits avec la situation juridictionelle concréte qu'il ocassiona. Et si l'on admisse, même comme discutable, on mettrait tout le procès pénal, théoriquement equipé avec les garanties constitutionelles et légales propres d'un État de Droit moderne, au niveau des systèmes politiques et procedimentaux caractèristiques de temps dejà surmontés depuis la consolidation et acepttation generalisée du procès liberale moderne, admittant practiques que, dans les temps actuels, seulement se trouvent dans les régimes totalitaires, dans lesquels on considère que tout est valable pour obtenir l'information qu'interesse ou qu'on suppose qui est interessant pour l'État, depourvant des garanties minimes efectives pour les citoyens et transformant de cette manière les dispositions constitutionelles et legales sur cette matière simples énonciations vides et sans contenu.

La décision est injuste puisque l'accusé, arbitrairement, a restreint substantialment le droit de défense des accusés détenus sans raison minimalement acceptable.

Par ailleurs, cette application de la loi au cas en éspece en complète divérgence de la doctrine du Tribunal Constitutionnel (article 5.1 du loi organique du pouvoir judiciaire) et de celle-ci de cette Chambre de la Cour de cassation, mentionnée au-dessus, qui, établissant les limits du droit fondamental à la défense, réjettent expressément l'interprétation acceptée par l'accusé et sans que son choix d'interprétation était minimalement accompagnée d'un raissonement explicatif des raisons qui la tenait, et qui, juguée dans son integrité, se décelait aux yeux de tout personne comme un acte de simple volontarisme qui, par son contenu, est loin de manière arbitraire et absolute de l'application motivée du droit, entraînant des dammages complètement injustifiées et de difficile réparation aux droits de défense des détenus et, en ce qui concerne, aux droits des avocats affectés, notamment, au droit-devoir au sécret professionel comme essentiel pour une défense correcte.

LE DROIT PERTINENT:

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME. Article 6.3 c).

CONSTITUTION ESPAGNOLE. Articles 9.1, 17, 24, 25.2, 55 y 117.1

LOI ORGANIQUE Nº 6/ 1985, 1 JUILLET 1985, DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 5.1 La Constitution est la loi suprême de l’ordre juridique et tous les juges et tribunaux y sont liés. Les juges et tribunaux interpréteront et appliqueront les lois et des règlements selon les préceptes et les principes constitutionnels, conformément à leur interprétation émanant des décisions rendues par le Tribunal Constitutionnel dans toutes sortes de procédures.

LOI ORGANIQUE PÉNITENTIAIRE du 26 septembre 1979

Artículo 51.2 “Les communications des personnes mises en prison provisoire et des personnes condamnées avec leur avocat ou représentant dans la procedure en matière d’affaires pénales auront lieu dans des lieux appropriés et ne pourront être suspendues ou interceptées qu’en cas de délits d’infractions terroristes et sur autorisation judiciaire”.

DECRET ROYAL DU 14 SEPTEMBRE 1882. CODE DE PROCEDURE PENALE ESPAGNOL.

Article 503.2

Pour que puisse être ordonnée la détention préventive, les conditions suivantes seront nécessaires: (…) 2ème : Que soit prévue pour ce délit une peine qui dépasse la peine de prison inférieure, ou bien que, même si la peine prévue est la peine de prison inférieure ou une autre peine moins grave, le juge considère la détention préventive comme nécessaire, en raison des antécédents de l'accusé, des circonstances du fait, du trouble social que sa commission a entraîné ou de la fréquence avec laquelle se commettent des faits analogues. Si le juge a ordonné la détention préventive dans le cas d'un délit passible d'une peine inférieure à l'emprisonnement majeur, il pourra, à son appréciation, y mettre fin, si les circonstances prises en compte se sont modifiées, en accordant la liberté de l'accusé avec ou sans caution. 

LOI ORGANIQUE Nº 10, DU 23 NOVEMBRE 1995, DU CODE PÉNAL.

Artículo 8. 3

Les faits susceptibles d’être qualifiés conformément à deux dispositions ou plus de ce code, et non compris dans les articles 73 à 77, sont punis en se conformant aux règles suivantes : (…) . La disposition pénale la plus vaste ou complexe absorbe celles qui punissent les infractions consommées dans celle-là.

Artículo 446

Le juge ou le magistrat qui, en connaissance de cause, rend un jugement ou une décision injuste est puni :

. De la peine d’emprisonnement de un à quatre ans s’il s’agit d’un jugement injuste contre l’auteur de l’infraction dans une cause criminelle pour un délit et si le jugement n’est finalement pas exécuté, et de la même peine en sa moitié supérieure et d’une amende de douze à vingt-quatre mois s’il est exécuté. Dans les deux cas, la peine d’incapacité absolue d’une durée de dix à vingt ans est de plus prononcée.

. De la peine d’amende de six à douze mois et d’une incapacité spéciale pour l’emploi ou la fonction publique pour une durée de six à dix ans, s’il s’agit d’un jugement injuste contre l’auteur de l’infraction rendu dans une procédure pour contravention.

. De la peine d’amende de douze à vingt-quatre mois et d’une incapacité spéciale pour l’emploi ou la fonction publique pour une durée de dix à vingt ans, lorsque tout autre jugement ou décision injuste est rendu.

Artículo 536

L’autorité, le fonctionnaire public ou un de leurs agents qui, moyennant une cause pour un délit, intercepte les télécommunications ou utilise les artifices techniques d’écoutes, de transmission, d’enregistrement ou de reproduction du son, de l’image ou de tout autre signal de communication, violant les garanties constitutionnelles ou légales, encourt la peine d’incapacité spéciale pour l’emploi ou la fonction publique de deux à six ans.

S’il divulgue ou révèle les informations obtenues, les peines d’incapacité spéciale sont imposées en leur moitié supérieure et, de plus, celle d’amende de six à dix-huit mois.

Jurisprudence:

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre) du 14 septembre 2010. Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd contre Commission européenne.

Affaire Castravet c. Moldova, Cour Européenne des Droits de l’Homme. 13 mars 2007.

Affaire Foxley c. Royaume-Uni, Cour Européenne des Droits de l’Homme. 20 juin 2000.

Affaire Viola c. Italie, Cour Européenne des Droits de l’Homme. 5 octobre 2006.

Affaire S. c. Suisse, Cour Européenne des Droits de l’Homme. 2 novembre 1991.

Arrêt du Tribunal Constitutionnel d’Espagne 141/1999, 22 juillet 1999, fj6

Arrêt de la Chambre Criminelle du Tribunal Supremo 245/1995, 6 mars 1995.

Arrêt de la Chambre Criminelle du Tribunal Supremo 538/1997, 23 avril 1997.

Arrêt de la Chambre Criminelle du Tribunal Supremo 513/2010, 2 juin 2010.